Cour d’Appel de PARIS 23ème Chambre B 11 janvier 2001
Les Tribunaux et Cour peuvent d’office les frais de relance dans la mesure où ils ne constituent pas au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 modifié par la Loi n° 2000/1208 du 13 décembre 2000 des frais nécessaires exposés par le Syndicat des Copropriétaires. Les frais de procédure qui concernent en réalité les honoraires de l’Avocat de la copropriété peuvent être par contre indemnisés au titre de l’article 700 du NCPC.