Cour d’Appel de PARIS 8ème Chambre Section D. 5 juillet 2001
Considérant qu’il est contant que les époux LE TINIER attachait de l’importance au chauffage de l’appartement qu’il allait acquérir puisqu’ils ont spécifié dans l’offre d’achat « la présente offre est soumise à la communication de plus ample information sur le mode de chauffage »
Considérant qu’il est également constant que les parties privatives du chauffage, a savoir une pompe à chaleur destinée à pulser de l’air chaud ou froid ne sont nullement efficaces puisqu’ainsi qu’il résulte du procès verbal de constat dressé le 25 août 1999 que la température obtenue à position chauffage est de 27,3C et en position froid de 24,1 C
Considérant qu’il est également constant que figurent dans l’acte de vente les mentions suivantes : « l’acquéreur devra prendre l’immeuble vendu en l’état au jour fixé pour l’entrée en jouissance sans garantie de la part du vendeur et sans pouvoir exercer contre celui-ci aucune répétition à raison de l’état des lieux ».
Puis « le vendeur devra faire son affaire des vices de construction apparents ou cachés »
…
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les époux LE TINIER attachait de l’importance au mode de chauffage : considérant que la SARL LAMIRAND en sa qualité de mandataire des époux LE TINIER se devait, en temps que professionnelle de l’immobilier, de fournir loyalement aux acquéreurs ces renseignements et de leur donner un conseil sur ce point.
Considérant qu’il n’est pas contesté par les époux LE TINIER que la société LAMIRAND a pris des renseignements auprès des propriétaires ; que cependant la teneur de ces renseignements n’est pas connue ; que notamment il n’est pas justifié de ce que les époux BENHAIM aient fait des déclarations mensongères sur ce point.
Considérant que en temps que professionnelle de l’immobilier, l’agence devait attirer l’attention des époux LE TINIER sur la nécessité de tester le chauffage avant d’acheter alors qu’aucune des parties ne pouvaient manquer de voir qu’il existait dans les pièces du radiateur d’appoint traduisant une insuffisance du chauffage ».
Considérant que pour ces motifs il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de l’agence ; que cependant, même si la faute de l’agence a contribué en partie à causer le préjudice subi par les époux LE TINIER, le montant de l’indemnisation ne saurait retenue par le Juge ;
Considérant que le préjudice étant chiffré à 44.000 F il y a lieu de condamner la société LAMIRAND à payer aux époux LE TINIER la somme de 22.000 F ;
PAR CES MOTIFS…
Condamne la société LAMIRAND à payer aux époux LE TINIER la somme de 22.000 F à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du Jugement déféré outre 4.000 F en application de l’article 700 du NCPC…