Tribunal d’Instance SAINT GERMAIN EN LAYE 4 mai 1999
Attendu que Monsieur MAYSON a sollicité notamment la résolution du bail.
Attendu qu’en vertu de l’article 1722, si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit le bail est résilié de plein droit ;
que l’article 1741 du Code Civil ajoute que le contrat de Loi se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ;
Que le consultant, Monsieur ROUSSEAU désigné par Ordonnance de référé a mentionné que les désordres constatés rendent inhabitables et insalubres les lieux loués aussi bien dans la partie inférieure de la maison qu’à l’étage supérieur, que l’installation électrique est non conforme, voire dangereuse et contraire aux règles de l’art, que le chauffage est insuffisant et que la totalité des pièces est à refaire ainsi que l’étanchéïté de la terrasse ;
qu’il en résulte que la maison, objet de la location, est inhabitable sans le consultant n’ait déterminé très clairement les origines hormis un défaut d’entretien de la part des deux parties qui n’ont ainsi pas rempli leurs obligations.
Que l’inhabitabilité du fait de l’insalubrité et d’une dangerosité doit s’assimiler à une perte de la chose louée et à une destruction.
…
PAR CES MOTIFS
Prononce la résiliation du bail à la date du présent Jugement
Ordonne l’expulsion et fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail à une somme égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux à compter du 1er jour du 3ème mois suivant la signification de la décision.