on peut définir le séquestre comme la remise entre les mains d’un tiers d’une chose dans le but de sauvegarder les droits des parties intéressées à sa conservation. C’est plutôt la conservation d’un droit tendant à assurer l’exécution d’une obligation en relation avec la chose.
Le séquestre conventionnel est un contrat aussi doit-il les conditions essentielles de validité énumérées par l’article 1108 du Code Civil : les parties doivent être capables d’échanger un consentement valable.
La convention doit porter sur un objet certain et avoir une cause illicite.
Le séquestre étant un tiers par rapport aux parties en litige ne devra se dessaisir qu’après s’être rendu compte du caractère définitif du droit de celui à qui la restitution doit être faite.
Engage donc sa responsabilité le séquestre qui exécute une Ordonnance de référé lui enjoignant de se dessaisir d’une somme indisponible passée entre ses mains alors qu’il sait pertinemment que celle-ci vient d’être frappée d’appel et que les causes de la saisie arrêt sont encore susceptibles d’être modifiées.
& Cour d’Appel PARIS 24 février 1942. DC 1944. page 24.
Le séquestre ne doit se dessaisir que sur Jugement définitif : s’il paie sur un Jugement exécutoire par provision et nonobstant appel et que ce Jugement soit réformé en appel, il est tenu de payer une seconde fois :
& Cassation requête 25 mai 1841. SIREY 1841.1 page 497
Puisqu’un Jugement exécutoire par provision qui n’a d’effet qu’entre les parties est insuffisant à le délier de son obligation de garde de lui permettre de se dessaisir de la chose séquestrée, il serait prudent pour l’exécuter d’exiger un certificat de non opposition ni appel prévu par l’article 504 du NCPC.