Accueil
Domaines d intervention
Bibliographie et presse
Contact
Recherche d articles
Actualités du cabinet

Conception : ArkoNet
index et thèmes
Baux commerciaux
 
Baux d'habitation
 
Copropriété
 
Fonds de commerce
 
Gestion de Patrimoine et Défiscalisation
 
Immobilier international
 
Info-copropriété
 
Jurisprudence
 
Les diagnostics techniques immobiliers
 
Professions Immobilières
 
Promesse de vente
 
Promesse de vente
 
Promotion et rénovation
 
Questions / Réponses
 

Info-copropriété

La sanction du défaut de notification par le Syndic d’un ordre du jour complémentaire demandé par un copropriétaire.


Cassation 3ème Civile 3 février 1999. Revue Administrer 1999 n° 314 page 75.

 

 

 

Il s’agissait de statuer sur une demande d’administration judiciaire au motif que le Syndic avait été défaillant puisqu’il n’avait pas diffusé un ordre du jour complémentaire sur trois questions que voulait voir débattre un copropriétaire.

 

 

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de ce copropriétaire en disant qu’il n’y avait pas lieu à administrateur provisoire car la carence à exercer les droits et actions du Syndicat au sens de l’article 18 de la Loi du 10 juillet 1965 n’existait pas.

 

 

Mais il est vrai que la Cour de Cassation avait estimé que les questions étaient en l’espèce dénuées d’intérêt.

 

 

Le copropriétaire demandeur avait demandé de constituer un Conseil Syndical pour un espace commun, de faire une répartition des charges déjà prévue au règlement de copropriété, de constituer une commission d’enquête.

 

 

Il faut encore remarquer que le Conseil Syndical avait en l’espèce d’ailleurs émis un avis défavorable à la demande  de ce complément  d’ordre du jour qui aurait représenté une dépense d’envoi de lettres RAR par le Syndic totalement inutiles.

 

 

Notre opinion personnelle en l’espèce est qu’il faut tout à fait se méfier des demandes d’ordre du jour complémentaires qui sont souvent faites par des copropriétaires  venimeux. Le Syndic doit être particulièrement avisé pour considérer en l’espèce si ces demandes d’ordre du jour complémentaires ont ou non un rapport avec les questions qui seront débattues en Assemblée Générale dans le cadre des projets de résolution qui lui sont présentés.

 

 

A cet égard, le défaut d’inscription de questions supplémentaires à l’ordre du jour peut justifier la responsabilité personnelle du Syndic mais à la condition qu’il soit jugé que les questions posées étaient « opportunes » : autrement dit les Juges doivent préciser si les questions complémentaires proposées par un copropriétaire étaient ou non de nature à modifier le vote des copropriétaires sur l’ordre du jour notifié par le Syndic.

 

 

Malgré cet Arrêt de la Cour de Cassation, les adhérents syndics doivent donc être extrêmement vigilants quant à l’opportunité de notifier ou non des ordres du jour complémentaires qui, s’ils sont jugés indispensables au bon déroulement du vote peuvent entraîner l’Administration judiciaire si les Juges décident que les questions complémentaires sollicitées par un copropriétaire devaient être débattues…