3ème Civile Cassation du 20 janvier 1999 (AJDI août 2000 page 588).
La Cour Suprême
de Cassation a considéré que le Syndic ne peut se faire rembourser des avances personnellement faites au Syndicat qui sont considérées par
la Cour Suprême
comme des « anomalies de gestion ».
Les Syndics avaient bien essayé de tirer argument de la « gestion d’affaires » ou de « l’enrichissement sans cause » pour se faire rembourser par les copropriétés mais rien n’y faisait.
La Cour
de Cassation refusait le remboursement des avances qui sont donc considérées comme des anomalies de gestion « compte tenu des pouvoirs dont disposait le Syndic pour obtenir des copropriétaires la remise des fonds nécessaires au fonctionnement du Syndicat ».
Dans un 2ème Arrêt du 14 avril 1999 (Administrer 1999 n° 314 page 67),
la Cour
de Cassation refusait également au Syndic le remboursement des avances faites aux copropriétaires au motif que ni
la Loi
ni le Décret ne conféraient au Syndic le pouvoir de faire ces avances pour le compte de la copropriété.
Cependant,
la Cour
de Cassation a modifié sa Jurisprudence en admettant quelques mois plus tard par 4 Arrêts de principe, le remboursement des avances faites à des Syndicats de copropriétaires mais à certaines conditions :
Cassation 3ème Civile 14 avril 1999. Administrer 1999 n° 314 page 67
Cassation 11 mai 1999 Administrer 1999 n° 315 page 41
Cassation 13 juillet 1999 Administrer 1999 n° 315 page 41
Cassation 20 juillet 1999 Administrer 1999 n° 315 page 41.
Aux termes de ces 4 Arrêts,
la Cour
de Cassation a estimé que les remboursements étaient possibles aux Syndics sur la base de l’Article 1999 du Code Civil qui permet au mandataire de se faire rembourser par le mandant des frais et avances faits pour l’exécution du mandat.
Il suffit alors, pour se faire rembourser, que le Syndic justifie que l’Assemblée Générale de copropriété a approuvé les comptes des exercices pendant lesquels les avances ont été consenties par le Syndic et que naturellement ces dépenses aient été nécessaires pour la vie de la copropriété sans que les Syndics n’aient commis aucune faute dans la dépense.