Réponse :
Dans un Arrêt du 25 octobre 2006, la 16ème Chambre de
la Cour
d’Appel de PARIS a fixé les règles en cette matière dont le maniement juridique est souvent délicat. Le locataire commercial avait en l’espèce installé un dispositif de stockage par palettes qui étaient fixées au sol par des chevilles : le bailleur prétendait que ce dispositif lui appartenait à la fin du bail car il était devenu immeuble par destination « attaché au fond à perpétuelle demeure ».
La Cour
d’Appel ne lui a pas donné raison en estimant que le dispositif de stockage n’était ni un bâtiment ni un accessoire incorporé à la construction si bien qu’il n’était pas considéré comme un immeuble par nature.
Selon cette Jurisprudence, seuls les effets mobiliers attachés solidement au mur deviennent immeuble par destination et par conséquent restent la propriété du bailleur : en l’espèce le dispositif de stockage pouvait être facilement démonté, les traces laissées par les chevilles de fixation au sol pouvant être aisément reprises par des arasages ou un rebouchage sans nécessairement fracturer, détériorer ou briser ou encore détériorer la partie du fond à laquelle ils sont attachés : ce problème peut se poser pour des éléments de cuisine ou de salle de bains dont l’encrage est suffisamment profond pour ne pouvoir être décroché sans détériorer gravement les murs : c’est donc ce critère de détérioration ou de fracturation qui sera le critère à retenir pour savoir si le preneur peut ou non les emmener à son départ.
? Cour d’Appel de Paris, 16ème Chambre A. 25 octobre 2006. Du Bois Cerdon C/ chromovogue. Affaire n° 05-07870
Olivier J.BRANE
Avocat à la Cour