Réponse :
Il faut tout d’abord se souvenir que le mandat d’agent immobilier doit être limité dans le temps et ce, à peine de nullité (article 7 de
la Loi HOGUET
du 2 janvier 1970).
La Cour
de Cassation vient de se pencher sur la possibilité pour le client de mettre fin à un mandat de vente avant son terme au cas où il change d’avis et ce, même si ce mandat précise qu’il est « irrévocable ».
La Cour
de Cassation vient de juger que le client avait le droit de renoncer à la vente et que la révocation produisait immédiatement tous ses effets même si en théorie le mandat était irrévocable pour la durée de celui-ci, c'est-à-dire jusqu’à son terme.
Dans l’affaire jugée par
la Cour Suprême
, l’agent immobilier avait trouvé un acquéreur à l’intérieur du délai du mandat mais alors qu’il avait été révoqué la veille. Il faisait valoir qu’il fallait lui payer la commission puisqu’il avait trouvé le client acheteur dans la période du mandat.
Par un Arrêt du 30 mai 2006
la Première Chambre
Civile de
la Cour
de Cassation lui répond qu’il n’a pas le droit à des dommages intérêts puisque la révocation du mandat était valide. Toutefois la lecture de cet Arrêt laisse présumer une possible responsabilité du mandant envers le mandataire à la condition que le mandataire puisse faire valoir un préjudice certain.
Cassation Première Chambre Civile 30 mai 2006. Pourvoi n° 004 11 260