Selon l’article 6 de
la Loi
du 2 janvier 1970 lorsqu’une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vente concernant le même bien, elle n’est tenue de payer une rémunération ou une commission qu’à celui par l’entreprise de laquelle l’opération a été effectivement conclue et ce de même si l’acquéreur avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l’attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l’aurait privé de la réalisation de la vente.
En cas de concours entre deux agents immobiliers à qui un mandat a été donné par le vendeur, il faut donc payer la commission à celui qui a conclu le premier. Le second agent immobilier ne peut avoir éventuellement droit à une commission sous forme de dommages-intérêts que s’il y a une faute démontrée du client des deux agents immobiliers.
Par exemple, le fait que le client ait signé un autre mandat de vente au profit d’une autre agence le même jour qu’un compromis de vente, ne constitue pas des manœuvres frauduleuses même si la seconde agence n’a pas accompli les mêmes diligences que la première. Cela ne constitue pas en soi un fait fautif et ce d’autant plus si la vente est à un prix supérieur.
Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN 5 juillet 2007.
Dossier 0502269
Olivier J. BRANE
Avocat à
la Cour