A celui qui le premier a trouvé l’acheteur au bon prix ou faut-il les mettre en compétition ?
L’article 6 de
la Loi
du 2 janvier 1970 réglementant la profession d’agent immobilier précise que lorsqu’une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif pour vendre le même bien, elle n’est tenue de payer une rémunération ou une commission qu’à celui par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier.
Cependant, il existe une limite
L’autre agent immobilier peut prétendre à l’attribution de dommages intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l’aurait privé de la réalisation de la vente.
Il peut exister en effet une faute du client de l’agent immobilier de ne pas avoir mis en compétition les deux agents qu’il faut donc tenir informés des offres reçues afin de savoir si l’autre peut faire mieux que le premier qui a trouvé l’acheteur.
Autrement dit, ce n’est pas parce qu’une agent immobilière a été la première à présenter des acheteurs ou vendeurs ou qu’elle ait eu un rôle déterminant dans la réalisation de la vente que c’est à cette agence qu’est due la commission…
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Cassation 15 mai 2007. n° de pourvoi 0613988
Les frais d’établissement et d’envoi d’une quittance de loyer ne peuvent en aucun cas être imputés au locataire.
En effet, l’article 4 p de
la Loi
du 6 juillet 1989 introduite par
la Loi ENL
s’oppose à cette facturation puisqu’il répute non écrite toutes clauses qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance.
Cette position a été rappelée par le Ministère dans une réponse ministériel n° 11-97-07 du 8 mai 2007.
Olivier J.BRANE
Avocat