En cas d’impayé les syndics de copropriété envoient d’habitude une lettre simple suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces lettres sont souvent facturées par les syndics pour les sommes avoisinant parfois 10 €.
Il faut rappeler que l’article 10/1 de
la Loi
du 10 juillet 1965 définit de manière limitative les frais imputables aux seuls copropriétaires concernés.
Selon une réponse ministérielle n° 19 389 parue au JO AN du 8 juillet 2008 page 5955, ne peuvent être répercutés sur le copropriétaire débiteur que « les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Dans un Arrêt du 3 mai 2007
la Cour
d’Appel de PARIS a considéré que les frais de recouvrement ne pouvaient être considérés comme « nécessaires » au sens de l’article 10-1 que s’ils sortent de la gestion courante des syndics et qu’ils traduisent des diligences réelles inhabituelles et nécessaires.
Selon la réponse ministérielle tel ne serait vraisemblablement pas le cas si les frais de relance simple étaient forfaitisés dans le cadre du contrat de syndic ou si cette pratique devenait systématique ou trop précoce.
Olivier BRANE