Lorsqu’un hôtel est exploité dans les locaux loués, le Code du tourisme précise qu’en dépit de toute stipulation contraire du bail, le bailleur ne peut pas s’opposer à l’exécution de travaux d’équipement et d’amélioration réalisés par locataire à ses frais et sous sa responsabilité.
Mais il faut que le locataire ait adressé au bailleur une notification préalable accompagné d’un plan d’exécution et d’un devis (article L 311-2 et L 311-3 du Code de tourisme).
Le locataire qui n’a pas procédé à cette notification ne peut pas, lors du renouvellement du bail, prétendre à aucun abattement pour les travaux d’amélioration réalisés au cours du bail expiré. Peu importe que ces améliorations soient ou non devenus la propriété du bailleur au moment du renouvellement par l’effet de l’accession.
@ Cass. 3ème Civ. 3 mai 2007 n° 06 11.210
Olivier J. BRANE
Avocat à la cour