Dans un Jugement du 27 novembre 2007 le Tribunal de Grande Instance de NICE a jugé que le droit d’enregistrement de 5% prévu par l’article 726-1-2ème du CGI n’est pas applicable à un acte de transmission à titre onéreux de parts sociales d’une société possédant un immeuble en FRANCE.
Selon le Tribunal ce droit d’enregistrement n’est pas applicable car l’acte n’a pas été passé en FRANCE et il est donc fait ainsi application du principe de territorialité posé par l’article 618 du CGI.
L’administration n’a pas interjeté appel mais dans un « rescrit » (n° 2008/22) l’administration a précisé que selon elle le taux de 5% était bien applicable.
Le fisc considère que l’article 726-1-2ème soumet à un droit d’enregistrement au taux de 5% les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Le seul critère posé par ce texte et commenté par la doctrine est que l’actif brut total soit constitué pour plus de la moitié d’immeubles ou de droits immobiliers en France.
Ainsi le régime fiscal des cessions de parts des sociétés à prépondérance immobilière prévu par l’article 726-1-2ème du CGI est expressément dérogatoire au principe de territorialité prévu par l’article 718 du CGI.
Olivier J. BRANE
Avocat à la cour