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Interprétation stricte des clauses relatives aux réparations locatives

 

 

 

 

 

 

Le bail conclu entre les parties prévoyait que le locataire supporterait les réparations grosses et menues et ce, compris le clos et le couvert, qui deviendraient nécessaires et ce par dérogation à l’article 606 du Code Civil.

 

 

 

Se fondant sur l’interprétation stricte de cette disposition, la Cour d’Appel débouta le bailleur de sa demande en paiement contre la société preneuse d’un certain nombre de réparations.

 

 

 

La Cour de Cassation considère : « qu’après avoir retenu, exactement, qu’en dépit de la clause du bail mettant à la charge du locataire les réparations visées par l’article 606 du Code Civil, et qui est d’interprétation stricte, le locataire n’est pas tenu de refaire et remplacer les équipements atteints par la vétusté,  (et qu’il n’est pas démontré que le locataire ait, par un défaut d’entretien ou un usage anormal, accéléré ou aggravé les effets de la vétusté constatée ».

 

 

 

 

 

 

Cass.Com. 22 novembre 1994

 

 

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